Justice : la CRIEF rejette la demande de liberté de Badra Koné
Le procès de l’ancien maire de la commune de Matam et candidat de la GMD aux prochaines élections législatives, ainsi que de ses coaccusés, s’est ouvert ce mercredi 29 avril devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), avec la comparution de Badra Koné, suivie de celle des autres prévenus.
Badra Koné et ses coaccusés sont poursuivis pour :
- Détournement de deniers publics,
- Corruption d’agents publics,
- Faux et usage de faux en écritures publiques,
- Escroquerie,
- Prise illégale d’intérêt,
- Conflit d’intérêt,
- Enrichissement illicite,
- Blanchiment de capitaux,
- Complicité.
Selon l’accusation, les faits remonteraient à février 2021 et porteraient sur un montant estimé à 240 milliards de francs guinéens. Il lui est notamment reproché d’avoir manipulé des documents administratifs pour favoriser une entreprise dans l’attribution d’un marché public.
Pour la défense, dirigée par Maître Lanciné Sylla, les faits reprochés à son client ne relèvent pas d’un contexte de flagrance.
« Dans le cas de notre client, Badra Cheickna Aliou Koné, nous soulevons une exception qui constitue un obstacle à toute poursuite. Cette exception repose sur l’interdiction de poursuites contre un candidat avant la proclamation des résultats. Monsieur le président, l’article 66 du Code électoral dispose qu’aucune poursuite ne peut être engagée contre un candidat avant la proclamation des résultats. Notre client a reçu notification, en date du 22 avril 2026, de la publication provisoire de la liste des candidats au scrutin communal du 31 mai 2026. Il figure sur la liste du parti Génération pour la Modernité et le Développement (GMD). Nous vous demandons donc, premièrement, de suspendre les poursuites jusqu’à la proclamation des résultats des élections communales et, deuxièmement, de remettre notre client en liberté afin de garantir l’égalité des chances avec les autres candidats », a plaidé le pool d’avocats.
Les conseils du prévenu ont également remis en question la clarté des montants avancés par l’accusation, estimant que ceux-ci n’avaient jamais été détaillés de manière précise depuis le début de la procédure.
Prenant la parole, le ministère public, représenté par Alphonse Charles Wright, a rejeté en bloc l’exception soulevée. Le procureur spécial s’est appuyé sur les textes encadrant le fonctionnement de la CRIEF pour affirmer que les immunités invoquées ne sauraient faire obstacle à l’action judiciaire : « Les immunités et privilèges de juridiction reconnus à certaines personnes, autorités ou agents publics, tels que prévus par la législation en vigueur au moment des faits, conformément au Code pénal et au Code de procédure pénale, sont inopposables à la CRIEF. »
Au-delà de cet argument, le procureur a également insisté sur le caractère non définitif de la candidature de Badra Koné, la liste électorale publiée n’étant que provisoire. Il a en outre soutenu que la procédure en cours relève du flagrant délit, ce qui, selon lui, exclut l’application des dispositions évoquées par la défense. « Cette affaire est traitée en flagrant délit. Le code évoqué par la défense prévoit une exception uniquement lorsqu’il ne s’agit pas d’une procédure de flagrance. L’invocation d’une immunité dans ce contexte constitue une tentative d’échapper à la loi », a-t-il déclaré.
En réponse, les avocats de la défense ont tenu à apporter une précision importante après avoir contesté l’interprétation faite par le parquet. C’est pourquoi ils ont rappelé que la notion de flagrant délit suppose des conditions strictes, distinctes de la simple procédure de flagrance. « Il ne faut pas confondre la procédure de flagrance et le flagrant délit, qui suppose une appréhension immédiate en action ou avec l’objet de l’infraction. Par ailleurs, la notion de candidat provisoire ou candidat proclamé prête à confusion. Il ne s’agit pas d’une immunité empêchant toute poursuite, mais d’une suspension des poursuites jusqu’à la fin de l’élection », a précisé la défense.
Liberté provisoire refusée pour Badra Koné
La question d’une éventuelle remise en liberté du prévenu a également été débattue. Le ministère public s’y est opposé, estimant qu’une telle mesure pourrait compromettre la manifestation de la vérité. « La mise en liberté du mis en cause serait dangereuse et pourrait lui donner le temps de dissimuler des preuves », a estimé le procureur.
De son côté, la partie civile a proposé une alternative en sollicitant le paiement d’une caution financière. Une demande qui n’a finalement pas prospéré.
Au terme de cette audience, la Cour a décidé de rejeter la demande de mise en liberté et de poursuivre l’examen du dossier. Le procès se poursuit avec la comparution des autres accusés qui défilent à la barre.
Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, c’est l’avocat de la société SOCOBA Sarl qui défendait son client.
Nous y reviendrons.
